PROJET DE LOI 38
Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique « DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION » qui précède l’article 1 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉFINITIONS
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« pompe à produit émetteur de carbone », « pompe à essence » ou « pompe à carburant »;
« produit émetteur de carbone »;
b)  à la définition de « consommateur », par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
c)  à la définition de « détaillant », par la suppression de « , de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
d)  à la définition de « grossiste », par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
e)  à la définition de « raffineur », par la suppression de « de l’essence, du carburant, tout produit dérivé du pétrole ou tout produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou tout produit dérivé du pétrole »;
f)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« pompe à essence » ou « pompe à carburant » désigne un réservoir ou récipient, d’une capacité d’au moins 50 gallons ou 227 litres, qui sert ou qui est destiné à servir à des fins d’entreposage d’essence ou de carburant et qui est muni d’une pompe distributrice; (gasoline pump) (motive fuel pump)
3 La rubrique « Interprétation » qui précède l’article 1.1 de la Loi est abrogée.
4 L’article 1.1 de la Loi est abrogé.
5 La rubrique « IMPOSITION DE LA TAXE – PRODUITS ÉMETTEURS DE CARBONE » qui précède l’article 6.3 de la Loi est abrogée.
6 La rubrique « Taxe sur les produits émetteurs de carbone » qui précède l’article 6.3 de la Loi est abrogée.
7 L’article 6.3 de la Loi est abrogé.
8 Le paragraphe 7(2.1) de la Loi est abrogé.
9 La rubrique « PERTES D’ESSENCE, DE CARBURANT OU D’UN PRODUIT ÉMETTEUR DE CARBONE » qui précède l’article 7.01 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PERTES D’ESSENCE OU DE CARBURANT
10 La rubrique « Pénalités pour pertes invérifiables d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » qui précède l’article 7.01 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pénalités pour pertes invérifiables d’essence ou de carburant
11 L’article 7.01 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « d’essence ou de carburant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « d’essence ou de carburant ».
12 La rubrique « DÉTAILLANTS D’UN PRODUIT ÉMETTEUR DE CARBONE EXEMPTÉ DE LA TAXE » qui précède l’article 7.2 de la Loi est abrogée.
13 La rubrique « Responsabilité des détaillants d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe » qui précède l’article 7.2 de la Loi est abrogée.
14 L’article 7.2 de la Loi est abrogé.
15 L’article 8.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Facture
8.1 Toute personne qui est autorisée à vendre soit du carburant d’avion, soit de l’essence ou du carburant de toute qualité ou de tout type est tenue, au moment de la livraison, d’inscrire sur la facture correspondant à chaque vente les nom et adresse de l’acheteur, le type de carburant d’avion, d’essence ou de carburant acheté, la quantité achetée, le montant de la taxe, s’il y a lieu, et le prix payé.
16 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
b)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe ».
17 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant ».
18 L’article 12.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence, des carburants et des produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « de l’essence et des carburants »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1);
c)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « de la taxe imposée au taux applicable prévu au paragraphe (1.1) » et son remplacement par « de la taxe sur l’essence et les carburants » .
19 L’article 12.4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
b)   au paragraphe (1.1),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa a)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) en divisant par 1,77 le montant de la taxe sur un litre de carburant au moment où celui-ci est apporté dans la province,
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) en divisant par 1,25 le montant de la taxe sur un litre d’essence au moment où celle-ci est apportée dans la province,
20 Le paragraphe 12.5(2) de la Loi est modifié par la suppression de « qu’à l’essence, au carburant ou au produit émetteur de carbone » et son remplacement par « qu’à l’essence ou au carburant ».
21 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et de « cette essence, ce carburant ou ce produit » et leur remplacement par « de l’essence ou du carburant » et « cette essence ou ce carburant », respectivement;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de l’essence ou du carburant »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (5.1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 5.1) Par dérogation au paragraphe (5) et à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de ses règlements, la personne titulaire d’une licence de grossiste peut vendre du carburant exempté de la taxe directement au consommateur, ou le tenir à cette fin, si ce carburant n’est pas vendu d’une pompe à carburant ou tenu à cette fin.
22 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  délivrer à une personne une licence, désignée ici sous le nom de licence de grossiste, l’autorisant à vendre ou à tenir pour la vente en gros de l’essence ou du carburant, à raffiner ceux-ci et, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de ses règlements, à vendre ces produits, y compris du carburant exempté de la taxe, directement à un consommateur, ou à les tenir à cette fin, si cette essence ou ce carburant, y compris le carburant exempté de la taxe, n’est pas vendu d’une pompe à essence ou d’une pompe à carburant ou tenu à cette fin;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de l’essence, du carburant, un produit émetteur de carbone, du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou du carburant exempté de la taxe »;
( iii) à l’alinéa f), par la suppression de « ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
b)  à l’alinéa (2.2)a), par la suppression de « à l’essence, aux carburants ou aux produits émetteurs de carbone » et son remplacement par « à l’essence ou aux carburants ».
23 Le paragraphe 30(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de carburant d’avion, d’essence ou de carburant »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de carburant d’avion, d’essence ou de carburant »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  afin de vérifier si cette personne a ou a eu en sa possession soit du carburant exempté de la taxe, soit de l’essence ou du carburant taxables et de faire des essais ou en prélever des échantillons;
24 L’article 34 de la Loi est modifié par la suppression de « dans le réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, d’un carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe, il incombe au défendeur de prouver que l’utilisation de ce carburant ou de ce produit » et son remplacement par « dans le réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, de carburant exempté de la taxe, il incombe au défendeur de prouver que son utilisation ».
25 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’intention
35 Dans toute poursuite engagée à raison de la vente ou de la tenue pour la vente d’essence, de carburant ou de carburant exempté de la taxe, la preuve que ceux-ci ont été entreposés dans une pompe à essence ou une pompe à carburant constitue une preuve prima facie que ces produits étaient tenus pour être vendus.
26 Le paragraphe 36(4) de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe ». 
27 L’article 45 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c.1);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c.2);
( iv) à l’alinéa d.1), par la suppression de « ou 7.2 »;
( v) à l’alinéa e), par la suppression de « le carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe » et de « de ceux-ci » et leur remplacement par « le carburant exempté de la taxe » et « de celui-ci », respectivement;
( vi) à l’alinéa g), par la suppression de « de carburant d’avion, d’essence, de carburant, d’un produit émetteur de carbone » et son remplacement par « de carburant d’avion, d’essence et de carburant »;
( vii) à l’alinéa g.02), par la suppression de « ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
( viii) à l’alinéa k.1), par la suppression de « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1) et 6.3(8) et (9) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
( ix) à l’alinéa k.2), par la suppression de « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1) et 6.3(8) et (9) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
( x) à l’alinéa k.3), par la suppression de « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1) et 6.3(8) et (9) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2.2).
28 L’annexe C de la Loi est abrogée.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
29( 1) Dans le présent article, « produit émetteur de carbone » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
29( 2) Le droit tel qu’il existait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue de s’appliquer relativement à la taxe imposée sur tout produit émetteur de carbone en application de l’article 6.3 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, dans sa version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
30 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023.